P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
22.2. Le propriétaire ou gardien d’un animal qui a disparu doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom, adresse et numéro d’intervenant ainsi que les renseignements visés aux paragraphes 7, 9, 10, 13 et 17 de l’article 2 applicables à cette opération dans les 7 jours suivant la connaissance de la disparition de l’animal.
D. 66-2009, a. 15.